Conseil d'État, Juge des référés, 15/05/2020, 440346, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number440346
Date15 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041893783
CounselSCP DE NERVO, POUPET
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée le 29 avril et le 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des maires antipesticides demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et ensemble, de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits pharmaceutiques et leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en ce que, en premier lieu, les distances d'épandage de 5 et 10 mètres préconisées par l'ANSES sont insuffisantes, eu égard en particulier aux mesures de confinement les populations qui sont, par suite, confrontées à la pollution sans interruption en période d'épandage des pesticides, en deuxième lieu, par une circulaire prise dans le cadre de l'épidémie de covid-19 et par de nombreuses dérogations, les textes attaqués se trouvent dépourvue de portée pratique, rendant leur suspension pertinente dès lors que l'argument selon lequel mieux vaut l'application d'une règle limitée qu'une absence d'application n'est plus pertinent et, en dernier lieu, la pollution atmosphérique, et en particulier la pollution agricole, aggrave les risques de développer des formes graves en cas d'exposition au virus covid-19 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ;
- le décret et l'arrêté contestés ont été adoptés au terme d'une procédure de consultation entachée d'irrégularité dès lors, en premier lieu, que le dossier de consultation ne comportait pas la note de présentation qu'imposent les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, en deuxième lieu, que les observations et les propositions déposées par voie électronique n'ont pas été rendues publiques et, en dernier lieu, qu'aucun document ne fait état des motifs de la décision finale du gouvernement, en méconnaissance du principe de participation rappelé à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- les décisions contestées sont entachées d'un vice tenant à l'interprétation erronée de l'avis n° 2019-SA-0020 rendu le 14 juin 2019 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qu'elles visent, dès lors que, en premier lieu, cet avis relève l'insuffisance et l'ancienneté des études évaluant les risques que pose l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les riverains, en deuxième lieu, il ne préconise des distances de sécurité de cinq mètres et dix mètres qu'à titre de seuil minimal et, en troisième lieu, les décisions contestées ne retiennent pas les recommandations émises par l'ANSES en matière de généralisation des dispositifs limitant la dérive et d'information préalable des résidents ;
- elles méconnaissent les obligations résultant de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et du règlement 1107/2009/CE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi que de son règlement d'application n° 284/2013 du 1er mars 2013, qui imposent de garantir aux personnes présentes sur les lieux où sont utilisés des produits phytopharmaceutiques un niveau d'exposition qui n'excède pas celui qui est défini pour la substance active de ces produits lors de...

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