Conseil d'État, Juge des référés, 15/05/2020, 440211, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number440211
Date15 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041893780
CounselSCP DE NERVO, POUPET
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 avril et 7 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Générations Futures, l'association France Nature Environnement, l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir), l'association Collectif Vigilance OGM et pesticides 16, l'Union syndicale Solidaires, l'association Eau et rivières de Bretagne, l'association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP), l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest et l'association Ligue pour la protection des oiseaux demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) suspendre l'exécution de l'instruction technique DGAL/SDQSPV/2020-87 du 3 février 2020 en ce qu'elle prévoit que " Dans l'attente de l'approbation des chartes et jusqu'au 30 juin 2020, les utilisateurs engagés dans un projet de charte soumis à concertation publique et comportant des mesures de réduction des distances telles que définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 27 décembre 2019 peuvent, à titre individuel, appliquer ces réductions de distance, à condition qu'ils respectent les conditions prévues à cette annexe " ;

2°) suspendre l'exécution du communiqué de presse " Distances de sécurité pour les traitements phytopharmaceutiques à proximité des habitations ", publié le 30 mars 2020 sur le site internet du ministère de l'Agriculture, en ce qu'il prévoit que " Par dérogation, jusqu'au 30 juin 2020, la réduction des distances à 5 et 3 mètres sera possible dans les départements dès lors que la concertation aura été lancée - sans attendre sa validation -, et que les agriculteurs utilisent du matériel performant tel que défini par arrêté ministériel (voir la circulaire du 3 mars 2020)./ Compte-tenu de la difficulté à mener la concertation publique, dans le contexte en cours de la crise Covid19, les utilisateurs engagés dans un projet de charte pour lequel les promoteurs s'engagent à mener la concertation dès que le contexte Covid19 le permettra, peuvent, dans l'attente de l'approbation de la charte et jusqu'au 30 juin 2020, appliquer les réductions de distance selon les modalités prévues par l'arrêté du 27 décembre 2019. Les promoteurs en informent le Préfet qui en accuse réception " ;

3°) suspendre l'exécution de la note " Éléments de mise en oeuvre ", dans sa version du 30 mars 2020, mise en ligne sur le site internet du ministère de l'agriculture en ce qu'elle prévoit que " Compte-tenu de la difficulté à mener la concertation publique, dans le contexte en cours de la crise Covid19, les utilisateurs engagés dans un projet de charte pour lequel les promoteurs s'engagent à mener la concertation dès que le contexte Covid19 le permettra, peuvent, dans l'attente de l'approbation de la charte et jusqu'au 30 juin 2020, appliquer les réductions de distance selon les modalités prévues par l'arrêté du 27 décembre 2019. Les promoteurs en informent le Préfet qui en accuse réception " ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir à l'encontre des textes contestés ;
- leur recours est recevable dès lors que les textes contestés comportent des dispositions impératives à caractère général et révèlent une décision du gouvernement allant au-delà de la simple interprétation ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en oeuvre d'opérations d'épandage, qui a d'ores et déjà débuté dans de nombreux département français, sans prise en considération des particularités locales, des intérêts des parties prenantes et sans consultation de ces dernières préjudicie de manière grave et immédiate, non seulement aux intérêts défendus par les requérantes, qui comprennent la protection de la santé et de l'environnement, mais aussi aux intérêts publics attachés à la protection de la santé publique, à la concertation avec les parties prenantes et à la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des textes contestés ;
- ils sont entachés d'incompétence en ce qu'ils fixent de nouvelles règles qui dérogent, par des dispositions impératives à caractère général, aux dispositions prévues par l'article L. 253-8 du code de l'environnement, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 et l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure, faute d'avoir fait l'objet d'une consultation du public, bien qu'ils doivent être regardés comme des décisions ayant une incidence sur l'environnement ;
- ils prescrivent des mesures qui méconnaissent le sens et la portée des dispositions législatives et règlementaires qu'ils entendent mettre en oeuvre ;
- en premier lieu, en prévoyant la possibilité de procéder à des opérations d'épandage de pesticides aux abords des habitations sans que les mesures de protection ne soient formalisées dans des chartes ayant fait l'objet d'une concertation, ils méconnaissent l'article L. 253-8 du code de l'environnement ;
- en deuxième lieu, en prévoyant la possibilité de procéder à des réductions de distance sans concertation préalable, ils méconnaissent les dispositions du décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019, intégrées notamment aux articles D. 253-46-1-2 et D. 253-46-1-3 du code de l'environnement ;
- en troisième lieu, en prévoyant la possibilité de passer outre la signature d'une charte pour...

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