Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 01/09/2020, 443429, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number443429
Date01 septembre 2020
Record NumberCETATEXT000042308062
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... G..., M. Y..., Mme C... Q..., Mme Z..., Mme U... A..., Mme H... B..., Mme L... J..., M. O... X..., M. E... W..., M. N... V..., M. K... T... et M. D... S... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 8 et 13 du décret n° 2020-776 du 24 juin 2020 en tant qu'ils ne rendent pas applicables à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie le premier alinéa de l'article R. 27 du code électoral, ainsi que du 1° de l'article 9 de ce même décret en tant qu'il prévoit que la commission de contrôle est chargée " de s'assurer que les graphismes ou symboles utilisés ne sont pas susceptibles de leur conférer un caractère officiel ".



Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors notamment qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors, en premier lieu, que les dispositions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate, d'une part, à un intérêt public, eu égard à la gravité de la méconnaissance des principes constitutionnels notamment d'unicité du peuple et d'indivisibilité de la République et, d'autre part, à leur situation et aux intérêts qu'ils entendent défendre eu égard au préjudice résultant de la méconnaissance des principes précités, de l'instrumentalisation de l'emblème national par une section du peuple français contre une autre, de la prise de position de l'Etat à l'égard de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et de l'influence des dispositions contestées sur l'issue du scrutin et, en second lieu, que lesdites dispositions produisent par elles-mêmes des effets préjudiciables, que la commission des contrôles a fixé au samedi 29 août 2020 la réunion de vérification des affiches et circulaires et que le juge du fond ne sera donc pas en mesure de statuer avant que ces dispositions n'aient produit leurs effets préjudiciables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- les dispositions contestées sont entachées de vices de procédures susceptibles d'avoir exercé une influence sur leur sens dès lors, d'une part, que la dérogation à l'article R. 27 du code électoral n'a pas été soumise au comité des signataires institués au point 6.5 du document d'orientation de l'Accord sur la Nouvelle-Calédonie du 5 mai 1998 et, d'autre part, qu'aucun élément relatif à une telle dérogation n'a été transmis aux conseillers du congrès ;
- elles méconnaissent l'article 219 de la loi organique en ne rendant pas applicable le premier alinéa de l'article R. 27 du code électoral, alors que cet article figure dans le titre Ier du livre Ier de ce code ;
- elles méconnaissent les articles 1, 2 et 3 de la Constitution dès lors que la dérogation prévue, en ce qu'elle favorise l'accaparement de l'emblème national par une section du peuple français, viole le principe d'unicité du peuple français entendu comme corollaire du principe d'indivisibilité de la République ;
- elles méconnaissent la norme de valeur constitutionnelle issue de l'esprit et de la lettre de l'accord de Nouméa en ce qu'en permettant à la fois aux non-indépendantistes d'instrumentaliser l'emblème national et ses couleurs à l'encontre des indépendantistes et l'introduction d'une perception binaire de...

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