Conseil d'État, Juge des référés, 01/09/2020, 443352, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number443352
Date01 septembre 2020
Record NumberCETATEXT000042309971
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Mme D... C... et M. A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer sans délai un lieu susceptible de les accueillir avec leurs deux jeunes enfants, adapté à leur statut de demandeurs d'asile et à leur vulnérabilité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2008388 du 24 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par une requête enregistrée le 25 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence les place dans une situation de vulnérabilité et de détresse sociale et médicale avec leurs deux enfants âgés de 1 et 3 ans, dans l'attente de l'accouchement de Mme C... programmé pour le 28 août 2020, sans garantie concernant la date d'un rendez-vous au guichet unique de demande d'asile (GUDA) et dans un contexte sanitaire qui nécessite la protection des personnes les plus vulnérables ;
- l'ordonnance contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence dès lors que leur absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence révèle une carence de l'administration en ce que, d'une part, ne pouvait leur être opposée la nécessité selon laquelle ils devaient démontrer des " circonstances exceptionnelles " pour bénéficier d'une telle prise en charge, alors même que leur situation ne relève pas des cas où une telle démonstration est exigée et où, en tout état de cause, leur famille fait état de circonstances exceptionnelles, d'autre part, ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité et de détresse sociale et médicale et, enfin, l'administration ne démontre ni...

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