Conseil d'État, Juge des référés, 25/08/2020, 442705, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number442705
Date25 août 2020
Record NumberCETATEXT000042311081
CounselSCP ZRIBI, TEXIER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement du 5 février 2020 prise à son encontre et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile d'une durée de dix mois, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance.

Par une ordonnance n° 2005797 du 5 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu sur les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 18 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que le préfet n'avait pas rempli son obligation d'enregistrer la demande d'asile dans le délai prévu par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le juge des référés a méconnu la portée des demandes d'injonction dont il était saisi ;
- la condition de l'urgence est remplie eu égard, d'une part, à l'obligation de quitter le territoire en date du 5 février 2020 dont elle fait l'objet et qui ne lui a pas été notifiée et, d'autre part, au refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de faire jouer les dispositions de l'article L. 723-2 qui prévoient une procédure accélérée d'examen de la demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, eu égard notamment aux motifs légitimes qui justifiaient le retard du dépôt de sa demande, à l'absence de forclusion des...

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