Conseil d'État, Juge des référés, 02/09/2020, 443155, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number443155
Date02 septembre 2020
Record NumberCETATEXT000042311086
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 15 juin 2020 accordant le concours de la force publique pour son expulsion des locaux de son habitation principale située 21 rue d'Estienne d'Orves à Bretigny-sur-Orge.

Par une ordonnance n° 2005254 du 20 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21, 25 et 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne accordant l'octroi de la force publique en vue de son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives par rapport au but poursuivi, eu égard notamment à la perte de son emploi suite à la liquidation judiciaire de sa société et à la réduction de ses revenus en raison de la fermeture des établissements d'enseignement dans lesquels il effectue des vacations, à son état de santé et aux difficultés de se reloger en raison de l'épidémie du virus covid-19 ;
- la décision contestée est entachée d'illégalité externe en ce qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, qu'elle ne lui a pas été notifiée, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'il n'a pas été préalablement convoqué devant les services préfectoraux et qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes de présenter des observations orales en se faisant représenter par un conseil ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement et à la dignité de la personne humaine ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard en particulier à la situation sanitaire, à son état de santé et à sa situation financière, à la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris qui ne permet pas de considérer que le jugement par lequel le tribunal d'instance de Longjumeau du 27 septembre 2018 a prononcé son expulsion et l'a condamné au remboursement de sommes impayées est définitif...

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