Conseil d'État, Juge des référés, 02/10/2020, 443999, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number443999
Date02 octobre 2020
Record NumberCETATEXT000042409987
CounselCABINET COLIN-STOCLET
CourtCouncil of State (France)


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... D..., M. A... C..., M. H... et Mme E... F... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'obligation de port du masque porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée, au principe d'égalité, notamment pour les enfants âgés de plus de 11 ans, et au principe d'égalité d'accès aux soins, sans que cette atteinte ne soit nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique, eu égard en particulier à l'existence d'alternatives aussi efficaces et moins attentatoires aux libertés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté en raison de la violation de ces mêmes libertés par des mesures disproportionnées à la situation sanitaire, sans nécessité prouvée ;
- le décret contesté est également entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît la portée de l'habilitation législative issue de la loi du 9 juillet 2020, dès lors notamment qu'il octroie des pouvoirs excessifs au représentant de l'Etat dans les départements sans aucune limitation dans le temps ;
- il méconnaît la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public et porte, par suite, une atteinte excessive à la sécurité publique, dès lors que l'impératif de santé justifiant l'obligation de port du masque n'est pas démontré, que le port du masque engendre de multiples risques pour le porteur et que des mesures alternatives de lutte contre la propagation de l'épidémie telles que la distanciation physique et les règles d'hygiène sont disponibles ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique en ce qu'il implique une utilisation massive des masques de protection sans prendre de précautions relatives à leur prise en charge et à leur recyclage.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme D... et les autres requérants, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'intérieur et le Premier ministre ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 septembre 2020, à 15 heures :

- Me Collin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... et des autres requérants ;

- Mme D..., M. G... et Mme F... ;

- le représentant du ministre des solidarités et de la santé ;
à l'issue de cette audience, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au même jour à 18 heures puis au 29 septembre à 9 heures.


Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 septembre 2020, présenté par le ministre des solidarités et de la santé :

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, avant la clôture de l'instruction, présenté par les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Sur les circonstances et le cadre juridique du litige :

2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le législateur par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, à déclarer l'état d'urgence...

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