Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 3 novembre 2004, 265659, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Bouchez
Date03 novembre 2004
Judgement Number265659
Record NumberCETATEXT000008197410
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, domicilié chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir

3°) de faire supprimer le second paragraphe de la troisième page du mémoire en défense présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine en première instance en tant qu'il contient des propos outrageants et injurieux à l'endroit de son conseil ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité turque, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

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