Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 2011 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28/03/2011, 330256)

Date de Résolution28 mars 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1° sous le n° 330256, la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL-DU-POITOU ET DE MIGNE-AUXANCES, dont le siège est au 48, chemin de la Vallée Preuilly à Chasseneuil-du-Poitou (86360), représenté par sa présidente ; le collectif requérant demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 juin 2009 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation entre les communes de Saint-Avertin et de Xambes du tronçon Tours-Angoulême de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Saint-Avertin, Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes, Draché, La Celle-Saint-Avant, Nouâtre et Antogny-Le-Tillac dans le département d'Indre-et-Loire, des communes de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Saint-Genest-d'Ambière, Thuré, Scorbé-Clairvaux, Colombiers, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, Biard, Vouneuil-sous-Biard, Fontaine-le-Comte, Ligujé, Coulombiers, Marigny-Chemereau, Celle-Lévescault, Payré et Chaunay dans le département de la Vienne, de la commune de Sauzé-Vaussais dans le département des Deux-Sèvres, de la commune de Villefagnan dans le département de la Charente et du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Seuil-du-Poitou ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu, 2° sous le n° 330734, la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Joël C, demeurant au ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 10 juin 2009 ;

    ....................................................................................

    Vu, 3° sous le n° 334473, la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au 57, rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75231), et l'association POITOU-CHARENTES NATURE, dont le siège est au 14, rue Jean Moulin à Fontaine-le-Comte (86240) ; ces associations demandent au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 10 juin 2009 ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu, 4° sous le n° 334550, la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le COMITE TGV REACTION CITOYENNE, dont le siège est au Centre socio-culturel " La Comberie " à Migné-Auxances (86440), représenté par son président, le COMITE DE DEFENSE DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE FONTAINE-LE-COMTE, dont le siège est à Fontaine-le-Comte (86240), le COMITE VIGILANCE TGV MARIGNY-BRIZAY, dont le siège est à la Mairie de Marigny-Brizay (86380), représenté par son président, le COMITE POUR LA PROTECTION DES COTEAUX DE SAINTE-MAURE, DRACHE ET SEPMES, dont le siège est à Drache (37800), représenté par son président, l'ASSOCIATION REACTION TGV JAUNAY-CLAN, dont le siège est à la Mairie de Jaunay-Clan à Jaunay-Clan (86130), représentée par son président, l'ASSOCIATION TREMBLAYE VEIGNE NORD, dont le siège est au 3, allée des Ecureuils à Veigné (37250), représentée par son président, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE CHAMBRAY, dont le siège est au 22, chemin de Tue-Loup à Tours (37170), représentée par son président, l'ASSOCIATION NORD CHARENTE ET SES ENVIRONS SANS NOUVEAU TRACE TGV, dont le siège est à Villefagnan (16240), représentée par son président, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE DE MAILLE, dont le siège est rue du 25 août à Maillé (37800), représentée par son président, l'ASSOCIATION LINARS NOUERE CHARENTE, dont le siège est à la Mairie de Linars à Linars (16730), représentée par son président, l'ASSOCIATION LES PIGEONNIERS MARINOIS, dont le siège est au 2, Le Marais à Marigny-Marmande (37120), représentée par son président, M. Max A, demeurant ..., M. Paul B, demeurant au ..., M. Paul B, demeurant ..., M. et Mme Jean-François B, demeurant ..., la SCI THORIGNY, dont le siège est à Veigné (37250), la SOCIETE HOTEL-RESTAURANT LE MOULIN FLEURI, dont le siège est au Moulin de Roule-Crotte, route du Ripault à Veigné (37250), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE HOTEL-RESTAURANT DOMAINE DE LA TORTINIERE, dont le siège est au 10, route de Ballan à Veigné (37250), représentée par son président directeur général en exercice ; le COMITE TGV REACTION CITOYENNE et autres demandent au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait du même décret du 10 juin 2009, ainsi que ce décret ;

  6. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2011, présentée sous le n° 334550 par le COMITE TGV REACTION CITOYENNE et autres ;

    Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

    Vu la charte européenne de l'autonomie locale ;

    Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;

    Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

    Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

    Vu la décision du 15 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

    - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET DE MIGNE-AUXANCES et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau Ferré de France,

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET DE MIGNE-AUXANCES et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau Ferré de France,

    Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret du 10 juin 2009 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation entre les communes de Saint-Avertin et de Xambes du tronçon Tours-Angoulême de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées par l'opération projetée et du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Seuil-du-Poitou ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur les interventions au soutien des conclusions de la requête n° 334550 :

    Considérant que l'Association pour la défense de l'environnement de Migné-Auxances, dont l'objet social est " la défense du patrimoine naturel et architectural, de la qualité de la vie dans la commune de Migné-Auxances ", commune concernée par le projet, a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'il en va de même de l'association Linars Nouère Charente, dont l'objet social est " la défense des intérêts des habitants sur l'aménagement de l'espace urbain et rural, la sauvegarde du cadre de vie, du patrimoine et de l'environnement " ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

    Sur les moyens relatifs à la consultation du public préalablement à la phase d'enquête publique :

    Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la conduite des études d'avant-projet sommaire aurait méconnu les dispositions de la circulaire du 28 décembre 2000 relative aux modalités d'élaboration des grands projets d'infrastructure ferroviaires ne saurait être utilement invoquée, cette circulaire étant dépourvue de tout caractère réglementaire ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'environnement : " Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes : / I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. / Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement. / Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet...

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