Conseil d'État, Section, 03/12/2018, 412010, Publié au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000037683080
Judgement Number412010
Date03 décembre 2018
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 9 100 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane). Par une ordonnance n° 1600274 du 30 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17BX01341 du 22 juin 2017, enregistrée le 30 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours, enregistré le 27 avril 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. A.... Par ce pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 5 et 22 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...a été incarcéré au sein de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 24 mai 2011 au 6 août 2013. Le 4 mai 2016, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant au versement d'une provision de 9 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 mars 2017 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que la créance dont il se prévalait correspondant au chef de préjudice se rapportant à ses conditions de détention sur la période allant du 24 mai au 31 décembre 2011 était prescrite et, d'autre part, que la créance correspondant au chef de préjudice se rapportant à la période de détention allant du 1er janvier 2012 au 6 août 2013 ne présentait pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1...

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