Conseil d'État, Section, 30/03/2016, 395702, Publié au recueil Lebon

Judgement Number395702
Date30 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032346718
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; HAAS ; SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Diversité TV France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2015-367 du 14 octobre 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a abrogé, avec effet au 30 juin 2016, la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 par laquelle elle avait été autorisée à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition, ainsi que la décision du 10 décembre 2015 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Diversité TV France, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société NextRadio TV et à Me Haas, avocat des sociétés NJJ Presse, Casino Guichard-Perrachon, Impala, Ufipar, Orefa SARL, M. B...et UTH Russia Limited ;



1. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) autorise l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre après appel aux candidatures, en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et en tenant compte d'autres critères définis par ces articles pour chaque catégorie de services ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 42-3 de la même loi : " L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un appel aux candidatures lancé le 18 octobre 2011 en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA, par une décision du 3 juillet 2012, a autorisé la société par actions simplifiée Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique un service national de télévision initialement dénommé " TVous la Télédiversité " puis renommé " Numéro 23 " ; qu'à la date à laquelle cette autorisation a été délivrée, la société avait pour unique actionnaire M. C...D... ; que l'article 5.2 de la convention définissant les règles particulières applicables au service, conclue le 3 juillet 2012 entre le CSA et la société, excluait en principe toute modification du contrôle direct de la société pendant deux ans et demi à compter de cette date ; qu'à la suite de deux augmentations de capital, portées à la connaissance du CSA, le capital social s'est trouvé détenu à...

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