Conseil d'État, Section du Contentieux, 28/04/2014, 349420, Publié au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000028882944 |
Judgement Number | 349420 |
Date | 28 avril 2014 |
Counsel | SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Val-d'Isère, représentée par son maire ; la commune de Val-d'Isère demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00750 du 7 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé partiellement le jugement n° 0701992 du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 rejetant les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 1 " et du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 3 ", a annulé les permis de construire délivrés le 20 février et 11 juillet 2007 par le maire de Val-d'Isère à la société Doudoune, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel et a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Doudoune ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 1 " et du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 3 " ;
3°) de mettre à la charge des syndicats des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Val-d'Isère et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 1 " et du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 3 " ;
Sur le pourvoi incident des syndicats des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 1 " et de la résidence " Le Rond-point des pistes 3 " :
1. Considérant que les syndicats des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 1 " et de la résidence " Le Rond-point des pistes 3 " se sont désistés purement et simplement de leur pourvoi incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du pourvoi de la commune de Val-d'Isère tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Val-d'Isère a autorisé la société Doudoune, par un permis de construire du 20 février 2007 et deux permis modificatifs des 11 juillet et 23 novembre 2007, à construire sur une parcelle cadastrée AH 87 un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré ; que les syndicats des copropriétaires des résidences " Le Rond-point des pistes 1 " et " Le Rond-point des pistes 3 " ont demandé l'annulation de ces permis de construire au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 29 janvier 2009, a rejeté leurs requêtes ; que, par un arrêt du 7 mars 2011, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur leur appel, a annulé partiellement ce jugement, annulé les permis de construire des 20 février et 11 juillet 2007 et rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 23 novembre 2007 ainsi que les conclusions de la société Doudoune tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le pourvoi en cassation de la commune de Val-d'Isère doit être regardé comme dirigé contre les articles 1...
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