Conseil d'État, Section du Contentieux, 21/06/2013, 354299, Publié au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000027592845 |
Judgement Number | 354299 |
Date | 21 juin 2013 |
Counsel | SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY |
Court | Council of State (France) |
Vu l'ordonnance n° 1104633 du 21 novembre 2011, enregistrée le 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mme A... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par Mme A ; Mme A demande au juge administratif :
1°) de condamner l'université Paul Valéry de Montpellier III à lui verser la somme de 134 396,66 euros, ainsi que les intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la délibération du 3 juin 2008 par laquelle le conseil d'administration de cette université, dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités, n'a pas retenu sa candidature ;
2°) de mettre à la charge de l'université Paul Valéry de Montpellier III la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université Paul-Valéry de Montpellier III ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, maître de conférences, s'est portée candidate en 2008 au concours ouvert à l'effet de pourvoir un poste de professeur des universités en " géographie humaine et sociale " à l'université Paul Valéry de Montpellier III ; que sa candidature a été retenue en seconde position par la commission de spécialistes ; que, par une délibération du 3 juin 2008, le conseil d'administration de l'université a proposé la nomination de la seule personne classée en premier rang par la commission de spécialistes, sans retenir la candidature de Mme A ; que, par une décision du 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette délibération du conseil d'administration, au motif que celui-ci s'était notamment fondé sur les mérites respectifs...
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par Mme A ; Mme A demande au juge administratif :
1°) de condamner l'université Paul Valéry de Montpellier III à lui verser la somme de 134 396,66 euros, ainsi que les intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la délibération du 3 juin 2008 par laquelle le conseil d'administration de cette université, dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités, n'a pas retenu sa candidature ;
2°) de mettre à la charge de l'université Paul Valéry de Montpellier III la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université Paul-Valéry de Montpellier III ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, maître de conférences, s'est portée candidate en 2008 au concours ouvert à l'effet de pourvoir un poste de professeur des universités en " géographie humaine et sociale " à l'université Paul Valéry de Montpellier III ; que sa candidature a été retenue en seconde position par la commission de spécialistes ; que, par une délibération du 3 juin 2008, le conseil d'administration de l'université a proposé la nomination de la seule personne classée en premier rang par la commission de spécialistes, sans retenir la candidature de Mme A ; que, par une décision du 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette délibération du conseil d'administration, au motif que celui-ci s'était notamment fondé sur les mérites respectifs...
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