Conseil d'État, Section, 22/07/2015, 388853, Publié au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000030931890
Judgement Number388853
Date22 juillet 2015
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 12PA03983 du 17 mars 2015, enregistré le 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de la société Praxair tendant à l'annulation du jugement n° 1105485 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittée au titre des années 2005 à 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La réclamation préalable, à laquelle est subordonnée l'introduction d'un recours contentieux concernant la contribution au service public de l'électricité, qui est au nombre des impositions de toute nature, doit-elle être présentée en application des dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ou des articles R. 772-1 (second alinéa) et R. 772-2 du code de justice administrative '

2°) Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de la contribution au service public de l'électricité ' Quelles conséquences y a-t-il lieu de tirer du fait que la réclamation tendant à la restitution des sommes versées au titre de la contribution au service public de l'électricité n'a pas été adressée à l'autorité compétente quant, d'une part, à la détermination du défendeur auquel la requête présentée devant la juridiction administrative doit être communiquée et, d'autre part, au sort à réserver à la requête, au regard notamment des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations '

3°) Quelle est la date à compter de laquelle court le délai de réclamation, et quelle est sa durée ' A supposer que l'article R. 772-2 du code de justice administrative soit applicable, quel est, dans le cas d'une demande de restitution, le titre d'imposition ou l'extrait de ce titre au sens de ces dispositions ' Le consommateur final n'ayant connaissance du montant de la contribution en cause mise à sa charge que par la consultation de ses factures d'électricité, à réception de celles-ci, quelles conséquences convient-il de tirer quant à l'opposabilité des délais de recours, notamment eu égard à l'absence d'indication des voies et délais de recours sur ces factures et, par ailleurs, quant à l'application des règles de prescription '

4°) Au regard des règles déterminant la compétence territoriale des tribunaux administratifs, quel est ou quels sont les tribunaux administratifs compétents pour connaître du contentieux de la contribution au service public de l'électricité ' Dans l'hypothèse où le critère de compétence territoriale retenu serait celui du siège de l'autorité compétente pour statuer sur la réclamation et où le ministre défendeur serait celui en charge du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui possède deux sites d'implantation, l'un à Paris et l'autre dans le département des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif compétent est-il celui de Paris ou de Cergy-Pontoise '

5°) Eu égard aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, y a-t-il lieu de qualifier le lien entre la contribution au service public de l'électricité et le régime d'aide d'Etat aux installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelable de " lien d'affectation contraignant ", au sens de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, Grande chambre, 22 décembre 2008, affaire Société Régie Networks, n° 333/07) ' En cas de réponse positive à cette question, quelles conséquences y a-t-il lieu de tirer, quant à un éventuel droit à restitution de cotisations versées au titre de la contribution au service public de l'électricité, d'une part, du défaut de notification du régime d'aide d'Etat à la Commission européenne jusqu'au 11 octobre 2013 et, d'autre part, du fait que la notification à laquelle il a été procédé à cette date n'a porté que sur le régime d'aide aux installations de production d'électricité issue de l'énergie éolienne terrestre, à l'exclusion des autres sources renouvelables de production d'électricité '

6°) A supposer qu'il y ait lieu d'accorder la restitution demandée, quelle est la personne morale tenue de restituer au contribuable les cotisations versées au titre de la contribution au service public de l'électricité '

7°) A supposer qu'il existe un lien d'affectation contraignant entre la contribution au service public de l'électricité et le régime d'aide d'Etat qu'elle finance, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont-elles applicables à une imposition telle que cette contribution ' Dans l'affirmative, la modification de ces dispositions par l'article 26 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est-elle d'application immédiate aux procédures en cours '



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'énergie ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-108...

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