Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1980, 06361, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Ducoux
Record NumberCETATEXT000007685694
Judgement Number06361
Date01 février 1980
CourtCouncil of State (France)
VU LE RECOURS, ENREGISTRE LE 2 MARS 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE "PEINTURES CORONA", SA DECISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS HIERARCHIQUE FORME PAR CETTE SOCIETE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DU NORD EN DATE DU 14 AVRIL 1971, AINSI QUE CETTE DERNIERE DECISION ; 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE DES PEINTURES CORONA DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE DES REGLEMENTS INTERIEURS SONT ETABLIS DANS CERTAINES ENTREPRISES EN VERTU DES DISPOSITIONS QUI, A LA DATE A LAQUELLE SONT INTERVENUES LES DECISIONS DEFEREES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE PAR LA SOCIETE ANONYME "PEINTURES CORONA", FIGURAIENT DANS L'ARTICLE 22A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET QUI FONT L'OBJET, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 JANVIER 1973, DES ARTICLES L. 122-33 ET SUIVANTS DE CE CODE ;
QUE LORSQUE LE CHEF D'ENTREPRISE EXERCE LES POUVOIRS QUI LUI SONT RECONNUS PAR CES DISPOSITIONS POUR ASSURER L'HYGIENE ET LA SECURITE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL, IL NE PEUT APPORTER AUX DROITS DE LA PERSONNE QUE LES RESTRICTIONS QUI SONT NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LE BUT RECHERCHE ; QU'IL APPARTIENT A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A QUI L'ARTICLE 22A, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU L'ARTICLE L. 122-37, ALINEA 2, CONFERE LE POUVOIR D'EXIGER LE RETRAIT OU LA MODIFICATION DE CELLES DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR QUI SERAIENT CONTRAIRES AUX LOIS ET REGLEMENTS, DE VEILLER NOTAMMENT AU RESPECT, PAR L'EMPLOYEUR, DES LIMITES DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE CONTENUES LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR ;
CONSIDERANT QU'APRES AVOIR RAPPELE L'INTERDICTION DE PENETRER OU DE SEJOURNER DANS L'ETABLISSEMENT EN ETAT D'EBRIETE, LA DERNIERE PHRASE DE L'ARTICLE 29 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE "PEINTURE CORONA" FIXE QUE "LA DIRECTION SE RESERVE DE FAIRE SOUMETTRE LES CAS DOUTEUX A L'EPREUVE DE L'ALCOOTEST ; LE REFUS DE SE SOUMETTRE A CETTE EPREUVE VAUDRA REFUS D'OBEISSANCE ET RECONNAISSANCE IMPLICITE DE L'ETAT D'EBRIETE" ; QUE CES DISPOSITIONS NE POURRAIENT ETRE JUSTIFIEES, EU EGARD A L'ATTEINTE QU'ELLES PORTENT AUX...

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