Conseil d'État, Section du Contentieux, 14/03/2008, 283943, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Date14 mars 2008
Judgement Number283943
Record NumberCETATEXT000018396532
CounselSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2005 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable contre la décision du 18 novembre 2004, par laquelle le ministre de la défense a retiré la protection juridique qu'il lui avait accordée le 26 juillet 2001 et lui a demandé le remboursement des sommes déjà versées pour assurer sa défense, et contre la décision du 17 décembre 2004, par laquelle le ministre de la défense lui a adressé pour paiement la troisième facture de frais d'avocat, ensemble lesdites décisions ;

2°) de mettre à la charge du ministre de la défense une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par une décision du 26 juillet 2001, le ministre de la défense a accordé à M. A, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, la protection de l'Etat pour lui permettre d'assurer sa défense devant le tribunal de grande instance de Marseille à la suite de sa mise en examen dans le cadre d'une information pour prêt illégal de main d'oeuvre, escroquerie et corruption en rapport avec des marchés d'approvisionnement de la direction des constructions navales ; que cette décision était assortie d'une mention selon laquelle l'Etat serait fondé à (...) demander [à l'officier] le remboursement des sommes engagées par l'administration pour sa défense si, par une décision devenue définitive, une juridiction pénale venait à établir une faute personnelle dans les faits qui ont motivé sa mise en examen ; que, M. A ayant fait l'objet, le 8 octobre 2004, d'une condamnation par le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits constitutifs de corruption passive, le ministre a, par une décision du 18 novembre 2004, retiré à cet officier la protection de l'Etat en raison des fautes...

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