Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 mai 2012 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/05/2012, 339321)

Date de Résolution30 mai 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SCEM MOBICLUB, dont le siège est 3, avenue du Québec, Z.A. de Courtaboeuf 1, Les Ulis cedex (91943), représentée par son président-directeur général ; la SA SCEM MOBICLUB demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 08PA02160 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA SCEM MOBICLUB,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA SCEM MOBICLUB ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA SCEM MOBICLUB, société anonyme coopérative exerçant une activité de centrale d'achats et de services, a conclu avec les entreprises adhérentes du réseau des contrats conférant à ces dernières, dans une zone géographique donnée, l'usage exclusif de la marque Mobiclub et des services qui y sont attachés, moyennant une rémunération composée d'un droit fixe et d'un droit proportionnel au chiffre d'affaires de leurs magasins ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1994 à 1996, en tant que charges d'exploitation, le montant des contributions financières versées à certaines des entreprises adhérentes afin de financer l'achat et la pose de logos et d'enseignes lumineuses Mobiclub ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces trois exercices, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les bénéfices de la SA SCEM MOBICLUB des contributions déduites au motif qu'elles avaient pour contrepartie...

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