Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 2012 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/07/2012, 359478)

Date de Résolution 9 juillet 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance n°1201323 du 10 mai 2012, enregistrée le 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans, avant qu'il soit statué sur la demande de la société par actions simplifiées (SAS) Bineau Agri Service tendant au dégrèvement partiel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 du I de l'article 1586 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présenté, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour la SAS Bineau Agri Service, dont le siège social est situé 7 rue Pasteur à Fleury-les-Aubrais (45400) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, une juridiction relevant du Conseil d'Etat, décidant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, statue sans délai par une décision insusceptible de recours qu'elle adresse au Conseil d'Etat dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties ; que, pour l'application de ces dispositions, alors même que la juridiction décidant de procéder à cette transmission ne serait pas territorialement compétente pour connaître du litige à l'occasion duquel cette question est posée, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer, dans le délai de trois mois prescrit par l'article 23-5 de cette ordonnance, sur son renvoi au Conseil constitutionnel ;

Considérant que, par suite, alors même que le ministre a soutenu, avant le prononcé par...

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