Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 2013 (cas Conseil d'État, Juge des référés, 27/11/2013, 373300, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution27 novembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs quatre enfants mineurs ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 1303029 du 31 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'agence régionale de santé du Centre et au président du conseil général du Loir-et-Cher de prendre, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du 29 novembre 2012 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines préconisant une orientation de leur fils C...dans un institut médico-éducatif du Loir-et-Cher ou, à défaut, pour assurer une prise en charge " effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à son état et à son âge " par la création d'une place dotée en personnels suffisants et compétents au sein d'un institut médico-éducatif ou de prononcer toute mesure jugée utile au rétablissement des libertés fondamentales ;

  2. ) de faire droit à leur demande de première instance ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en l'absence de prise en charge, leur fils court et fait courir de graves dangers à son entourage compte tenu de son état, ainsi qu'en attestent les nombreuses pièces versées au dossier ;

- la carence du département du Loir-et-Cher et de l'agence régionale de santé du Centre dans la prise en charge de leur fils, souffrant du syndrome autistique, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la protection de la santé de ce dernier, à son droit à l'éducation, à son droit à une prise en charge pluridisciplinaire, à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ainsi qu'à son droit à la dignité ;

- l'administration ne saurait utilement se retrancher derrière son manque de moyens dès lors qu'elle est tenue à une obligation de résultat en vertu de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- qu'il incombe à l'agence régionale de santé d'adapter l'offre de soins pour permettre la prise en charge de leur enfant en institut médico-éducatif et au département d'apporter l'aide nécessaire pour la mise en oeuvre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- l'agence régionale de santé n'est pas compétente pour décider de l'admission d'une personne handicapée dans un institut médico-éducatif compte tenu des pouvoirs limités qui sont les siens en vertu du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique ;

- le refus de prise en charge...

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