Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 2014 (cas Conseil d'État, Juge des référés, 19/03/2014, 376232)

Date de Résolution19 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 1301538 du 29 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

  2. ) de faire droit à sa demande de première instance ;

  3. ) de condamner l'Etat à verser une somme de 3 000 euros à Me Delamarre en application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'accorder une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constitue une atteinte au droit d'asile ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors que le juge des référés n'a pas indiqué le texte sur lequel il se fondait pour rejeter sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ajoute une condition à l'article 10 du règlement Dublin II du 18 février 2003 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du 19 février 2014 accordant l'aide juridictionnelle à M.B... ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient principalement que l'urgence n'est pas constituée ; que le comportement frauduleux du requérant fait obstacle à ce que soit prise en compte la durée de son séjour en France et le délai écoulé depuis son départ d'Italie pour l'application de l'article 10 du règlement du 18 février 2003 ; que, subsidiairement, les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'une demande d'asile frauduleuse puisse être accueillie ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 mars 2014 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B...;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au mardi 18 mars 2014 à 18 heures ;

Vu, enregistré le 17 mars 2014, le mémoire de production présenté par le ministre de...

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