Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 2013 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05/07/2013, 351874)

Date de Résolution 5 juillet 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, enregistré le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09VE03831 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant accordé à la société Kingfisher International France Limited la restitution de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Kingfisher International France Limited ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kingfisher International France Limited (KIFL), tête d'un groupe fiscalement intégré, a conclu, avec ses filiales, une convention d'intégration en vertu de laquelle la société mère supportait seule la charge définitive des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles assises sur cet impôt dues par le groupe, sans refacturation à ses filiales de cette charge, même pour partie ; que cette convention prévoyait que les filiales seraient indemnisées lors de leur sortie du groupe de la perte du droit à report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés par elles ; qu'à la dissolution du groupe, le 13 juin 2003, la société KIFL a réintégré, dans sa base imposable de l'exercice clos à cette date, en tant que " subvention indirecte ", la part d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt acquittée pour le compte de ses filiales ; qu'elle a toutefois demandé ultérieurement la restitution des impositions correspondant à cette réintégration ; que, par l'arrêt attaqué du 14 juin 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours du ministre chargé du budget contre le jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise accordant à la société KIFL la restitution d'impôts qu'elle demandait ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Une société, dont le capital n'est pas détenu à.95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital) (95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne...

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