Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 2013 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18/12/2013, 372832, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution18 décembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement n° 1301106 du 15 octobre 2013, enregistré le 16 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la requête de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an en sa qualité de conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en lui soumettant la question suivante :

la preuve de la régularité de l'entrée en France pendant la durée de la validité du visa Schengen ne peut-elle être apportée qu'en établissant avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et reprise à l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou peut-elle être rapportée par tout moyen '

............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

  1. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ... 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 "...

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