Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 2013 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/02/2013, 346584)

Date de Résolution 4 février 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, dont le siège est chez..., représentée par le président de la commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 09LY00615 du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700548 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de mandater d'office les distributions de revenus de la section à ses ayants droit, et d'annuler les états exécutoires émis par le maire d'Arnac pour le recouvrement des sommes dues par les attributaires des biens à vocation agricole de la section et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cantal de faire procéder à l'exécution complète du budget de la commune d'Arnac pour l'année 2006 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a procédé à une substitution de motifs irrégulière en se fondant, pour justifier le refus du préfet de procéder à un mandatement d'office des dépenses correspondant au reversement des revenus en espèces de la...

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