Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 octobre 2013 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04/10/2013, 369971)

Date de Résolution 4 octobre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement n° 1303180/4 du 20 juin 2013, enregistré le 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. A...B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 22 février 2013 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B...;

  1. Considérant qu'il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

  2. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce plusieurs cas dans lesquels la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et...

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