Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 2014 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/02/2014, 359343)

Date de Résolution12 février 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif (SNC) Siber, dont le siège est 10, avenue George V à Paris (75008) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 11BX01635 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la commune de Toulouse, annulé le jugement n° 0803064 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté municipal du 13 juin 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire pour réaliser des travaux visant à changer la destination et à restructurer l'intérieur d'un immeuble situé 7, rue de la Dalbade à Toulouse ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SNC Siber et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Toulouse ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire (...) après accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) / (...) En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux (...) " ; que les...

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