Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 2014 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19/02/2014, 344228)

Date de Résolution19 février 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n°s 07MA03331et 09MA00423 du 7 septembre 2010, par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, fait droit à l'appel de M. B...A...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0304221 du 15 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée à M. B...A...par la mise en demeure, valant commandement de payer, du 27 février 2003 délivrée par le receveur principal de Perpignan-Tête en sa qualité de débiteur solidaire de la SA Sotranasa, et, d'autre part, rejeté le recours du ministre tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n°s 0702410 et 0703913 du 14 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à M. A...par les procès-verbaux de saisie-attribution signifiés le 9 janvier 2007 au Crédit Agricole et à la Banque Populaire du Sud, par le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de saisie de droits d'associé et valeurs mobilières diligentées à l'encontre du Crédit Agricole le 16 avril 2007 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de deux contrôles portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, la SA Sotranasa, dont M. A...était le président directeur général, s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de contribution au titre de la formation professionnelle continue, authentifiés par quatre avis de mise en recouvrement du 14 juin 1991, du 14 janvier 1992, du 27 février 1992 et du 23 septembre 1992 ; que, par jugement du 29 janvier 1992, la SA Sotranasa a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ayant ouvert une période d'observation durant laquelle elle a poursuivi son activité de travaux publics ; que cette procédure collective s'est achevée le 16 janvier 2002 par la clôture pour insuffisance d'actif de la société ; que par acte du 12 février 1996, le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt a assigné M.A..., en sa qualité de dirigeant de cette société Sotranasa, devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que, par un jugement du 10 janvier 2000, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2002, ce dernier a été condamné à payer solidairement la somme de 230 184 euros correspondant aux créances fiscales de la SA Sotranasa détenues par le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt ; que, le 27 février 2003, ce dernier a adressé à M. A...une mise en demeure, tenant lieu de commandement, en vue du recouvrement, à concurrence d'une somme de 230 184 euros, des créances fiscales authentifiées par les quatre avis de mise en recouvrement mentionnés ci-dessus ; que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales ayant rejeté l'opposition qu'il avait formée contre cet acte par décision du 2 septembre 2003, M. A...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par cette mise en demeure ; que par jugement du 15 mai 2007, ce tribunal a prononcé la décharge partielle de cette obligation de payer, à concurrence des seules créances correspondant aux avis de mise en recouvrement des 14 juin 1991 et 14 janvier 1992, le surplus de ses conclusions étant rejeté ; que M. A...a relevé appel de ce jugement dans cette mesure ; que par l'article 1er de son arrêt du 7 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer à concurrence des créances...

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