Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 mars 2014 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05/03/2014, 344949)

Date de Résolution 5 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2010 et 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 14 octobre 2010 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision du 6 juillet 2007 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Languedoc-Roussillon, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de neuf mois, a décidé que la fraction non assortie du sursis serait exécutée du 1er février au 31 octobre 2011 avec publication pendant la même période, l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 10 392 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

  2. ) de mettre à la charge du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins que, à la suite d'un contrôle et sur plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales, M.A..., masseur-kinésithérapeute, a été reconnu coupable de ne pas s'être conformé à l'obligation d'établir un diagnostic thérapeutique pour chaque patient dans 41 dossiers sur les 42 retenus dans la plainte, d'avoir facturé, dans un dossier, 160 séances de kinésithérapie en utilisant la cotation AMS 9+6/2, qui n'existait plus à la date des facturations reprochées, d'avoir, dans dix dossiers, prodigué des soins sans avoir respecté la limite de trois patients susceptibles d'être pris en charge simultanément, d'avoir, dans dix dossiers, pour des actes soumis à l'entente préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, utilisé la lettre clé AMS, au lieu de la lettre clé AMK, applicable aux actes en cause, et, enfin, dans les 42 dossiers retenus dans la plainte, pour des actes également soumis...

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