Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mars 2014 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17/03/2014, 362132)

Date de Résolution17 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 362132, la requête, enregistrée le 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire, dont le siège est 14, rue Etex à Paris (75018), représentée par son président ; l'union requérante demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 réputant approuvé l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie, signé le 16 avril 2012 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°, sous le n° 363139, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2012 et 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie conclu le 16 avril 2012 en tant qu'il a établi un devis type en application de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, ainsi que la décision tacite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé l'a approuvé dans cette mesure ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2014, présentée par l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu le code de la santé publique ;

    Vu l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

    - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A... ;

    1. Considérant qu'en vertu des articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes sont définis par une convention nationale conclue entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de cette profession, ainsi que, en application de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, pour une durée égale au plus à cinq ans ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du même code, la convention est renouvelée par tacite reconduction en l'absence d'opposition formée par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la profession ;

    2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-15 du même code que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la convention et ses avenants lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction et consulte le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de la profession ; que la convention et ses avenants sont réputés approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale si ceux-ci n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe...

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