Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juin 2014 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/06/2014, 364445)

Date de Résolution 4 juin 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 décembre 2012, 26 décembre 2012 et le 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté ses requêtes n° 1100449, 1101082 et 1101084 relatives à son droit à bénéficier d'un congé maladie à plein traitement à la suite d'un accident de service, d'autre part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête n° 1202593 tendant au versement d'une provision et, enfin, faisant droit aux requêtes n° 1201695 et 1201696 du centre hospitalier Jules Lescardé de Roye, a jugé qu'elle n'était pas titulaire d'une créance sur ce centre hospitalier pour la période allant du 14 juillet 2011 au 31 mars 2012 ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

  3. ) de mettre à la charge du centre hospitalier Jules Lescardé de Roye le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme A...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du centre hospitalier Jules-Lescardé ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 septembre 2008, MmeA..., aide-soignante stagiaire affectée au centre hospitalier Jules Lescardé de Roye, a fait une chute dans les locaux du centre hospitalier et a subi une blessure au genou gauche ; que, par une décision du 2 décembre 2010, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 1101082 devant le tribunal administratif d'Amiens, le directeur du centre hospitalier, après l'avoir admise au bénéfice du régime des accidents de service à compter du 3 septembre 2008, date de l'accident, a fixé au 27 mai 2010 la date de consolidation de ses blessures et l'a placée à compter de cette date en congé de maladie ordinaire ; que, par deux titres exécutoires émis à son encontre le 17 décembre 2010, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistré sous le n° 1100449, le centre hospitalier lui a réclamé un trop-perçu de rémunération pour la période du 27 août 2010 au 30 novembre 2010, au motif que la période de trois mois pendant laquelle elle pouvait bénéficier d'un plein traitement pour congé de maladie ordinaire avait expiré le 27 août 2010 ; que, par une décision du 16 février 2011, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 1101084 contenant également des conclusions tendant au versement d'indemnités d'un montant de 1 082,40 euros au titre d'un préjudice moral et financier, le centre hospitalier lui a demandé le reversement d'un trop-perçu de 1 215 euros sur son salaire de décembre 2010 ; que MmeA..., après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif la condamnation du centre hospitalier à lui verser plusieurs provisions ayant pour objet de compléter son traitement pour la période allant jusqu'au 31 mars 2012, a, par une requête enregistrée sous le n° 1202593, sollicité une nouvelle provision au titre de la période ultérieure ; qu'enfin, le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif sous les n°s 1201695 et 1201696 afin que le montant de sa dette soit définitivement fixé ; que, par un jugement du 23 novembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens, joignant l'ensemble des requêtes mentionnées ci-dessus, a rejeté les requêtes n°s 1100449, 1101082 et 1101084 de MmeA..., déclaré, en réponse aux requêtes du centre hospitalier, que la créance dont elle se prévalait était inexistante et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée sous le n° 1202593 ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

    Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette les requêtes n°s 1100449, 1101082 et 1101084 de Mme A... :

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997...

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