Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juin 2014 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/06/2014, 367298)
Date de Résolution | 4 juin 2014 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NT01379 du 25 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire tendant à l'annulation du jugement n° 1008045 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de sa directrice générale du 26 août 2010 rejetant la demande de transfert de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Grande Pharmacie d'Anjou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou ;
-
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du même code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. (...) Le directeur général délivre (...) la licence mentionnée à l'article L. 5125-4. (...) Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1431-2 du même code : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région :/ (...) 2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé./ A ce titre : / (...) c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. (...) / e) Elles veillent à la...
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