Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juin 2014 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/06/2014, 367298)

Date de Résolution 4 juin 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NT01379 du 25 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire tendant à l'annulation du jugement n° 1008045 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de sa directrice générale du 26 août 2010 rejetant la demande de transfert de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Grande Pharmacie d'Anjou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du même code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. (...) Le directeur général délivre (...) la licence mentionnée à l'article L. 5125-4. (...) Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1431-2 du même code : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région :/ (...) 2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé./ A ce titre : / (...) c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. (...) / e) Elles veillent à la...

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