Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 2014 (cas Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30/04/2014, 366712)

Date de Résolution30 avril 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société française du radiotéléphone (SFR), dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la société SFR demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 1102700 du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de non-opposition du maire de Rennes à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 11 janvier 2011 en vue de l'installation de trois antennes de radiotéléphonie et de l'implantation d'une armoire technique sur la terrasse d'un immeuble situé 15 allée du Lavais ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de l'association " Mieux Vivre à la Poterie ", du syndic DLJ Gestion, de M. D...et de M. C...;

  3. ) de mettre solidairement à la charge de l'association " Mieux Vivre à la Poterie ", du syndic DLJ Gestion, de M. D...et de M. C...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société française du radiotéléphone (SFR) et à Me Haas, avocat de l'association " Mieux vivre à la Poterie ", de la société DLJ Gestion, de M. D...et de M. C... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SFR a déposé une déclaration préalable à la mairie de Rennes le 11 janvier 2011 en vue d'installer sur la terrasse d'un immeuble, pour une surface hors oeuvre brute de 3,13 mètres carrés, trois antennes relais de téléphonie mobile, composées chacune d'un mât d'une hauteur de 2,50 mètres et d'une antenne de 1,32 mètres, ainsi qu'une armoire technique ; que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de non-opposition du 11 février 2011 du maire de Rennes, au motif que cette installation, dont la hauteur au-dessus du sol était supérieure à 12 mètres, nécessitait, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, un permis de construire ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne...

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