Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2014 (cas Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 25/06/2014, 359359, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution25 juin 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...D...C...B..., demeurant ...; Mme C...B...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 11BX01410 du 20 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1005031 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la République du Congo comme pays de destination ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C...B...;

  1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans...

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