Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 janvier 2007 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12/01/2007, 274362)

Date de Résolution12 janvier 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 29 octobre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme A, demeurant ... ;

Vu la requête, présentée le 9 août 2004 à la cour administrative d'appel de Marseille par M. et Mme A ; M. et Mme A demandent à la cour administrative d'appel de Marseille :

  1. ) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Suzanne B épouse C, la décision du 12 février 2003 par laquelle le maire de Carcassonne ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux qu'ils avaient déclarés ;

  2. ) de rejeter la demande de Mme Suzanne B devant le tribunal administratif ;

  3. ) de mettre à la charge de Mme Suzanne B la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour Mme C ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, de Me Odent, avocat de la commune de Carcassonne et de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande d'une voisine, Mme C, la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le maire de Carcassonne ne s'est pas opposé à la réalisation de travaux déclarés par M. Louis A ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre ce jugement ;

Sur l'intervention de la commune de Carcassonne :

Considérant que la commune de Carcassonne, partie à l'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation tendant aux mêmes fins que celui présenté par M. et Mme A ;

Sur les pourvois en cassation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1...

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