Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 avril 1953 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 avril 1953, 24044)

Date de Résolution17 avril 1953
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête présentée pour les sieurs X... et Z..., respectivement juges de paix à Douai Nord et à Nemours Seine-et-Marne , ladite requête enregistrée le 18 février 1953 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'élection du sieur Y... en qualité de membre titulaire du Conseil Supérieur de la Magistrature ; Vu la Constitution de la République française ; Vu la loi du 1er février 1947 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature par les articles 35 et 84 de la Constitution de la République française que cette institution qui a pour mission essentielle de garantir l'indépendance de la magistrature en participant à la nomination des magistrats et en assurant leur discipline, fait partie de l'organisation de l'ensemble du service judiciaire ; qu'à ce titre, et aucun texte législatif n'ayant attribué au Conseil supérieur le pouvoir de procéder lui-même à la vérification des pouvoirs de ses membres, ledit Conseil, en ce qui concerne les litiges relatifs à la régularité de sa composition et en particulier des élections par lesquelles il est pourvu à la désignation de certains de ses membres, relève de la compétence de la juridiction administrative. Que, ni la circonstance qu'une partie des décisions qu'il prend ou à l'élaboration desquelles il concourt serait soustraite, par leur nature, au contrôle de ladite juridiction, ni le fait que le bureau préposé par l'article 7 de la loi du 1er février 1947 à la vérification des résultats des opérations électorales et à la proclamation de ces résultats est uniquement composé de représentants de la magistrature, et notamment du premier président et des présidents de chambre de la Cour de cassation, n'ont en effet pour conséquence de retirer audit bureau, dont les décisions n'ont d'ailleurs pas un caractère juridictionnel, le caractère d'autorité administrative qu'il tient de la mission même qui lui est confiée ;

Considérant, à la vérité, qu'aux termes de l'article 8, alinéa 3 de la loi du 1er février 1947, les décisions dudit bureau ne sont susceptibles d'aucun recours ; mais qu'en l'absence de toute prescription édictant expressément une solution contraire, les dispositions précitées, qui excluent uniquement en ce domaine, le recours de plein contentieux, ne sauraient quand les intéressés ne contestent les décisions du bureau...

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