Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 avril 1987 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 45172)

Date de Résolution 8 avril 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours sommaire, enregistré le 24 août 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 1982, présentés par le ministre de la santé et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 4 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes, en date du 26 novembre 1981, refusant d'adresser à M. X... un double de sa copie de pathologie médicale du concours de l'internat de médecine du centre hospitalier régional et universitaire de Nice à la session des 24 et 25 mars 1981,

  2. rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 11 janvier 1965 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111 du code des tribunaux administratifs : "Le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l'administration ou à la partie qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.105 et R.110..." ; que, selon l'article R.112, si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, le tribunal statue ; que l'article R.113 dispose : "Si avant la clôture de l'instruction et malgré une mise en demeure la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; que pour annuler la décision du 26 novembre 1981 du directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes Maritimes, le tribunal administratif de Nice ne s'est pas fondé sur le motif que le ministre de la santé était, faute d'avoir présenté des observations en défense, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. X... ; qu'il a pu légalement, dès lors qu'il estimait l'affaire en l'état, statuer sans être tenu de mettre le ministre en demeure de présenter sa défense ; que le ministre de la santé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été précédé d'une telle mise en...

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