Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 avril 1991 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 19 avril 1991, 117680)

Date de Résolution19 avril 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1990 et 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Naima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 19 avril 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière,

  2. ) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant du 22 décembre 1985 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Naima X...,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de l'arrêté attaqué :

Considérant que Mme X... n'avait invoqué, devant le tribunal administratif d'Orléans, aucun moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi elle n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois en appel, que ledit arrêté serait insuffisamment motivé et aurait été pris en méconnaissance de la procédure prévue par l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la...

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