Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 avril 1991 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 19 avril 1991, 107470)

Date de Résolution19 avril 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai 1989 et 29 septembre 1989, présentés pour M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1989 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 mars 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;

  2. ) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Hamid X...,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... :

Considérant que copie de l'arrêté enjoignant à M. X... de quitter le territoire français a été produite en appel devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ne peut être opposée à la demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, n'a aucune attache familiale avec le pays dont...

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