Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 avril 1995 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 avril 1995, 126550)

Date de Résolution14 avril 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 89-1475 en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du ministre de la défense du 19 juillet 1989 rejetant la demande de Mme X... tendant à la révision du supplément familial de traitement qui lui est alloué ;

  2. ) de rejeter la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé modifié : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun ... aux militaires à solde mensuelle" ; que l'article 11 précise que : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;

Considérant que la garde des deux enfants issus du mariage de Mme X... et de M. Y..., tous deux militaires, a été partagée entre eux à la suite de leur divorce ; que deux autres enfants sont à la charge de M. Y... ; qu'il résulte des dispositions précitées que Mme X... était en droit de demander que le supplément familial qui lui était dû à raison de l'enfant à sa charge soit calculé, ou bien de son propre chef au titre des deux enfants dont elle est la mère, ou bien du chef de son ex-époux au titre des quatre enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective ; que, toutefois, en application...

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