Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 avril 1995 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 avril 1995, 126550)
Date de Résolution | 14 avril 1995 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement n° 89-1475 en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du ministre de la défense du 19 juillet 1989 rejetant la demande de Mme X... tendant à la révision du supplément familial de traitement qui lui est alloué ;
-
) de rejeter la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé modifié : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun ... aux militaires à solde mensuelle" ; que l'article 11 précise que : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant que la garde des deux enfants issus du mariage de Mme X... et de M. Y..., tous deux militaires, a été partagée entre eux à la suite de leur divorce ; que deux autres enfants sont à la charge de M. Y... ; qu'il résulte des dispositions précitées que Mme X... était en droit de demander que le supplément familial qui lui était dû à raison de l'enfant à sa charge soit calculé, ou bien de son propre chef au titre des deux enfants dont elle est la mère, ou bien du chef de son ex-époux au titre des quatre enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective ; que, toutefois, en application...
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