Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 avril 1998 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1998, 161411)

Date de Résolution 8 avril 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Serc Fun Radio, dont le siège est ... ; la société Serc Fun Radio demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 21 juin 1994, par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lui imposer une modification par avenant de la convention qu'elle avait conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 28 décembre 1990 ;

  2. ) d'annuler l'avenant signé le 7 juillet 1994 ;

  3. ) d'annuler la décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de signer ledit avenant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome, et notamment ses articles 30 et 59 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Serc Fun Radio,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 1er février 1994 : "La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ou par satellite, autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. (...) La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ; 2° Le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur programmation ; 2° bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, devant atteindre avant le 1er janvier 1996 un minimum de 40 p. 100 de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variété...

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