Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 avril 2002, 230848)

Date de Résolution12 avril 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, dont le siège est ... (75008), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du e) de l'article R. 5263 et de celles de l'article R. 5263-2, introduites dans le code de la santé publique par le décret n° 2000-569 du 23 juin 2000 relatif aux produits cosmétiques et modifiant le code de la santé publique, ainsi que de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande qu'elle lui a adressée tendant au retrait de ces dispositions ;

  2. ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du Conseil n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que si les dispositions de l'article R. 5263-7, introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué, confient aux préfets le soin d'autoriser un fabricant ou un importateur de produits cosmétiques à ne pas inscrire un ingrédient sur l'emballage de ce produit, le ministre de l'intérieur n'a pas pour autant, contrairement à ce que soutient la requérante, à signer ou contresigner des mesures que comporterait nécessairement l'exécution du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'intérieur ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne les dispositions du e) de l'article R. 5263 du code de la santé publique :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la directive du Conseil n° 76/768 CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des...

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