Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 avril 2003 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 avril 2003, 249475)

Date de Résolution 2 avril 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande présentée par M. X... X, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu les arrérages de la pension civile d'invalidité dont il était bénéficiaire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine, est-il toujours applicable, bien que le législateur, dans le nouveau code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, entré en vigueur le 1er mars 1994, ait décidé de supprimer la qualification de peines afflictives ou infamantes appliquée aux peines criminelles par les articles 6, 7 et 8 de l'ancien code pénal ou doit-il être écarté comme faisant partie d'une notion d'ores et déjà disparue du droit positif '

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ;

Vu le nouveau code pénal ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 58 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,

les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine.

Les catégories des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes qui figuraient dans l'ancien code pénal ont été supprimées dans le nouveau code...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT