Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 décembre 1992, 120461)

Date de Résolution18 décembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Gironde ; le préfet de la Gironde demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté du 24 décembre 1990 décidant que M. Larbi X... serait reconduit à la frontière ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord en forme d'échange de lettres entre la France et le Maroc relatif à la circulation des personnes, signé le 10 novembre 1983, ensemble le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 qui l'a publié ;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel du 18 octobre 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Seban, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée (...)" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une note adressée le 11 octobre 1986 par le ministre des affaires étrangères à l'ambassade du royaume du Maroc à Paris, le gouvernement français a fait part de sa décision de suspendre l'application de l'accord en forme d'échange de lettres signé à Paris le 10 novembre 1983 entre la France et le royaume du Maroc et publié au Journal officiel du 20 mai 1984 par décret du Président de la République en date du 18 mai...

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