Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 décembre 1995 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 20 décembre 1995, 159904 160095)

Date de Résolution20 décembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 159904, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1994, présentée pour le Collectif national Kiné-France dont le siège est ... ; le Collectif national Kiné-France demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 17 mai 1994 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;

Vu 2°), sous le n° 160095, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1994, présentée pour le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, dont le siège est ... ; le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs demande :

- l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 17 mai 1994 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat du Collectif national Kiné-France, de Me Ricard, avocat du syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs et de Me Goutet, avocat de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du Collectif national Kiné-France et du syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant, en premier lieu que, conformément aux statuts de l'association Collectif national Kiné-France, l'assemblée générale de cette association a, par une délibération du 17 mai 1994, autorisé le président de ladite association à introduire la présente instance ;

Considérant, en second lieu, que, conformément aux statuts du syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, l'assemblée générale de ce syndicat a, lors de son congrès des 25, 26 et 27 novembre 1994, autorisé le président dudit syndicat à...

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