Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 1990 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 février 1990, 107400)

Date de Résolution 9 février 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1989 et 26 juin 1989, présentés pour M. Marcel H... et autres ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 avril 1989 du tribunal administratif de Nouméa en tant que ledit jugement a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie) en vue de l'élection des conseillers municipaux, dit que le dossier serait transmis au Procureur de la République et décidé que la présidence des bureaux de vote, lors de l'élection partielle consécutive à l'annulation, serait assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, modifiée, modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 ;

Vu le décret n° 89-80 du 8 février 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Daguet, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marcel H... et autres et de Me Ancel, avocat de M. Robert M...

N...,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa réclamation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie) pour le second tour des élections municipales, M. Naxue N... invoquait la méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à la constatation du vote des électeurs sur les listes d'émargement ;

Considérant que l'article 7 de la loi du 30 décembre 1988 a inséré dans le code électoral un article L.62-1 dont le troisième alinéa dispose que : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement", et que l'article 9 de la même loi a complété l'article L.64 par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu...

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