Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 22 janvier 1988, 80936)
Date de Résolution | 22 janvier 1988 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "LES CIGOGNES", dont le siège social est ..., agissant par sa présidente Mme Patricia Lavisse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1985 du commissaire de la République du Bas-Rhin faisant opposition, en application des dispositions de l'article 61 du code civil local, à l'inscription de ladite association au registre des associations ;
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) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal, notamment en son article 353-1 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 ;
Vu le code civil local et la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de L'ASSOCIATION "LES CIGOGNES",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a maintenu en application dans ces départements les articles 21 à 79 du code civil local "ainsi que toutes autres dispositions sur les associations" ;
Considérant que, selon l'article 21 du code précité, les associations acquièrent la "capacité de jouissance des droits" par l'inscription au registre tenu à cet effet par le tribunal d'instance ; qu'en vertu de l'article 61, l'autorité administrative, représentée par le préfet, commissaire de la République, peut s'opposer à cette inscription notamment "lorsque l'association, d'après les règles du droit public sur le droit d'association, est illicite ou peut être interdite" ;
Considérant que le maintien en vigueur de la législation locale sur les associations procède de la volonté du législateur ; que si, postérieurement à la loi précitée du 1er juin 1924, les préambules des constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure la...
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