Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 janvier 2004 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 janvier 2004, 255375)

Date de Résolution21 janvier 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 255375, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le décret n° 2003-156 du 27 février 2003 portant remodelage de cantons dans le département des Bouches-du-Rhône ;

  2. ) condamne l'Etat à lui verser 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 255565, la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 52, avenue Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256), représenté par le président du conseil général dûment autorisé ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 2003-156 du 27 février 2003 portant remodelage de cantons dans le département des Bouches-du-Rhône ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 16 janvier 2004 par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre le même décret du 27 février 2003 qui modifie dans le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE les limites de 28 cantons et en crée 5 supplémentaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret dans son ensemble :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, les documents cartographiques et les données chiffrées communiqués à l'assemblée départementale, qui n'a adressé aucune demande de...

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