Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 1985 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 juillet 1985, 21893)

Date de Résolution 5 juillet 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la confédération générale du travail C.G.T. et la confédération française et démocratique du travail C.F.D.T. tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 628, 1015, 1018 et 1022 du nouveau code de procédure civile tels qu'ils résultent du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 ainsi que les articles 16 et 17 dudit décret, relatifs à la procédure devant la Cour de cassation ;

Vu le nouveau code de procédure civile ; la Constitution et notamment son article 34 ; le code de l'organisation judiciaire ; l'article 1302 du code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la légalité de l'article 628 du nouveau code de procédure civile dans la rédaction que lui donne l'article 2 du décret du 7 novembre 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 628 du nouveau code de procédure civile " par dérogation aux dispositions du présent livre, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une demande civile dont le montant ne peut excéder 10 000 F et au paiement d'une indemnité envers le défendeur " ;

Cons., d'une part, que l'amende civile à laquelle peut être condamné celui qui se pourvoit en cassation de manière abusive ne présente le caractère ni d'un impôt ni d'une sanction pénale ; que l'indemnité que le juge de cassation peut allouer au défendeur ne constitue pas des dommages et intérêts destinés à réparer l'intégralité d'un préjudice causé par l'introduction d'un recours abusif et ne ressortit donc pas aux règles de la responsabilité civile ; que l'amende et l'indemnité, qui ont pour but de dissuader les auteurs de pourvois téméraires portant atteinte de façon inconsidérée à l'autorité de la chose jugée revêtent l'une et l'autre le caractère de mesure de procédure civile ; que l'indemnité ne peut, toutefois, comme l'amende, présenter ce caractère que si elle est, comme celle-ci, fixée ou limitée dans son montant par le règlement qui l'institue ; qu'il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que le gouvernement a excédé ses pouvoirs en instituant à l'article 628 du nouveau code de procédure civile une indemnité dont le montant est laissé à l'entière discrétion du juge ;

Cons., d'autre part, que l'amende qui est instituée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, présente le caractère d'une mesure d'ordre public que le juge de cassation peut prononcer d'office, sans être...

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