Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 juillet 1993, 123468)

Date de Résolution 2 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991, présentée par la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. (FNSL), représentée par son secrétaire général en exercice ; la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. demande que le Conseil d'Etat dise qu'elle est en droit de faire acte de candidature aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de la Poste ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 mars 1991, présenté par la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. ; la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. demande l'annulation des élections au conseil d'administration de la Poste auxquelles il a été procédé le 26 mars 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983 auquel renvoie, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics, l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications prévoit que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour la désignation des représentants des salariés aux conseils d'administration du secteur public relèvent du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause ; qu'en vertu de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et sous réserve de l'article 31 de la même loi, les personnels de la Poste et de France Télécom sont soumis au statut général de la fonction publique ; qu'il suit de là que le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux élections des représentants de l'ensemble du personnel au conseil d'administration de la Poste et de France Télécom ;

Considérant qu'aux termes de l'article...

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