Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 juillet 1993, 124960)

Date de Résolution 2 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 janvier 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1988 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Picardie lui a infligé la sanction du blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi 76-1181 du 22 décembre 1976 et le décret 78-501 du 31 mars 1978 ;

Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été rendue en audience non publique :

Considérant, d'une part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la section disciplinaire des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, par la décision attaquée, la section n'a pas statué en matière pénale ni tranché de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; que, d'autre part, aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise après que les débats ont eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 dans sa rédaction alors en vigueur, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour confirmer le blâme infligé au Dr X... par le conseil régional de l'ordre des médecins de Picardie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a estimé que...

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