Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 juillet 1993, 123174 123175)

Date de Résolution 2 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 123 174, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée pour le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T., dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste, en tant qu'il limite le parrainage des listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Poste aux seules organisations représentatives sur le plan national ;

- d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu 2°), sous le n° 123 175, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée par le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T., dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, en tant qu'il limite le parrainage des listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom aux seules organisations représentatives sur le plan national ;

- d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 portant démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. et de Me Ricard, avocat de l'Union des syndicats des cadres de la Poste et de France Télécom,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 juillet...

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